Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 2 : Avancement
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000031782656
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
2. Il est fonction de l'ancienneté.
3. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
4. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
5. Il se traduit par une augmentation de traitement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L522-15 du Code général de la fonction publique, L522-2 du Code général de la fonction publique et L522-3 du Code général de la fonction publique.
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