1. L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 69-1
Article en vigueur depuis le 29 mai 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Avancement
- Chapitre 5 : Evaluation de la valeur professionnelle, avancement, reclassement
- Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006695978
Texte parentLEGITEXT000006068965
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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