LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 69-1

Article en vigueur depuis le 29 mai 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Avancement
  1. Chapitre 5 : Evaluation de la valeur professionnelle, avancement, reclassement
  2. Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006695978
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 69-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.