LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006695799
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article 69.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L416-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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