1. L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Avancement
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
- Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025500280
Texte parentLEGITEXT000006068965
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