LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Reclassement pour raison de santé
  1. Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
  2. Section 3 : Reclassement pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000042567531
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 73 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 27 novembre 2020)Légifrance →

1. Il peut être procédé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L826-11 du Code général de la fonction publique et L826-4 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042567531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.