LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Reclassement pour raison de santé
  1. Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
  2. Section 3 : Reclassement pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000042567528
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 27 novembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L826-6 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042567528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.