1. Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Reclassement pour raison de santé
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000042567528
Texte parentLEGITEXT000006068965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L826-6 du Code général de la fonction publique.
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