Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 3 : Reclassement pour raison de santé
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
Section 3 : Reclassement pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000042567518
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 27 novembre 2020)Légifrance →
1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
2. Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L826-2 du Code général de la fonction publique.
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