LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006695989
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L613-11 du Code général de la fonction publique.

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