LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 78-1

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000038922839
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et après avis du comité social d'établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret.

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