LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000038923443
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 79 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L416-3 du Code général de la fonction publique.

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