LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 6 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006695992
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

2. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L824-1 du Code général de la fonction publique.

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