Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 7 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000044460134
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 29 mai 1996)Légifrance →
1. Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
2. Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
3. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L532-13 du Code général de la fonction publique. Le numéro 83 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.