LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 8 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 7 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006695999
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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