LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Cessation de fonctions
  1. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
  2. Section 1 : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000038923675
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

2. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L553-1 du Code général de la fonction publique, L553-2 du Code général de la fonction publique et L553-3 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038923675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.