Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2009 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 1 : Cessation de fonctions
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section 1 : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000020886639
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
2. Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l'article 116.
3. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L544-17 du Code général de la fonction publique, L544-18 du Code général de la fonction publique et L544-19 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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