LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 9-3

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000020959308
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

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