1. Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 91
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Cessation de fonctions
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
- Section 1 : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006696008
Texte parentLEGITEXT000006068965
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L711-4 du Code général de la fonction publique et L828-1 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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