Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 2 : Perte d'emploi
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section 2 : Perte d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006696010
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comite technique paritaire.
2. Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L543-1 du Code général de la fonction publique.
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