LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Perte d'emploi
  1. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
  2. Section 2 : Perte d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000038923668
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

2. Le fonctionnaire demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. L'intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

4. Le fonctionnaire bénéficie d'un dispositif en vue de l'accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

5. II. - Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :

6. 1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ;

7. 2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

8. III. - Après consultation du directeur de l'établissement employeur, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d'origine.

9. A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 55.

10. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

11. Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 38.

12. IV. - Par dérogation aux I et II de l'article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

13. V. - Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

14. VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels mentionnés à l'article 50-1.

15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d'application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d'affectation du représentant de l'Etat, l'autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L543-2 du Code général de la fonction publique, L543-3 du Code général de la fonction publique, L543-4 du Code général de la fonction publique, L543-5 du Code général de la fonction publique, L543-6 du Code général de la fonction publique, L543-7 du Code général de la fonction publique et L543-8 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038923668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.