LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 8 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Perte d'emploi
  1. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
  2. Section 2 : Perte d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006696012
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 94 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.

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