1. Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loi définissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, les procédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnel et d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciement pour cause économique.
Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1986.
TexteLoi n°86-797 du 3 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275002
Texte parentLEGITEXT000006068969
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