Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1986 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-797 du 3 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006656708
Texte parentLEGITEXT000006068969
Référencearticle 6 de la loi n°86-797 du 3 juillet 1986 (version du 4 juillet 1986)Légifrance →
1. Le ministre chargé du travail et de l'emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année, dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l'année précédente.
2. Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l'entreprise et les branches d'activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.
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