Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article

Article 14

Article périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275020
Texte parentLEGITEXT000006068971
Référencearticle 14 de la loi n°86-824 du 11 juillet 1986 (version du 12 juillet 1986)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1986, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 11.942.730.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

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