Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article

Article 15

Article périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275021
Texte parentLEGITEXT000006068971
Référencearticle 15 de la loi n°86-824 du 11 juillet 1986 (version du 12 juillet 1986)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1986, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 20.583.000.000 F et de 20.283.000.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

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