Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275027
Texte parentLEGITEXT000006068971
Référencearticle 20 de la loi n°86-824 du 11 juillet 1986 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er juillet 1986, le produit des obligations, titres participatifs, effets publics et créances de toute nature détenus par les sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement s'entend du produit couru après cette date. Toutefois, la fraction variable des produits des titres participatifs est comptabilisée à l'échéance.

2. Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.

3. Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.

4. Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.

5. Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.

6. Ces dispositions ne s'appliquent pas :

7. a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;

8. b) (Abrogé).

9. II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.

10. III et IV Paragraphes modificateurs.

Nota : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 22 Finances pour 1989 : L'article 20 est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.

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