1. Les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1986.
TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275033
Texte parentLEGITEXT000006068971
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