1. Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1987, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971, n° 70-1199 du 21 décembre 1970, sont portées à 13 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.
Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1986.
TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275047
Texte parentLEGITEXT000006068971
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