1. Les dispositions du titre Ier de la présente loi prendront effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication des ordonnances prévues au titre II.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1986.
1. Les dispositions du titre Ier de la présente loi prendront effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication des ordonnances prévues au titre II.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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