Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1986.

TexteLoi n°86-825 du 11 juillet 1986
RattachementTitre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006527867
Texte parentLEGITEXT000006068972
Référencearticle 5 de la loi n°86-825 du 11 juillet 1986 (version du 12 juillet 1986)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral.

2. Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

3. Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40.000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales.

4. Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p. 100 de la population moyenne des circonscriptions du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.