Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1986.

TexteLoi n°86-825 du 11 juillet 1986
RattachementTitre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006527869
Texte parentLEGITEXT000006068972
Référencearticle 7 de la loi n°86-825 du 11 juillet 1986 (version du 12 juillet 1986)Légifrance →

1. Avant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend :

2. 1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

3. 2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4. 3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

5. La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Son avis est rendu public.

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