Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385130
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 10 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité versée à chaque victime en réparation des dommages qu'elle a subis est égal au montant total des dommages.

2. Lorsque l'indemnité a été accordée à raison de dommages causés à des biens et que cette indemnité est, dans un délai de six mois après son attribution ou, si l'attribution a déjà eu lieu, après la publication de la présente loi, consacrée en tout ou partie à la remise en état ou à l'acquisition d'un bien immobilier situé dans le territoire, hors de la commune de Nouméa, le bénéficiaire a droit à une prime de 30 p. 100 du montant des sommes ainsi employées. Cette prime est demandée dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux ou de l'acquisition ou, pour les investissements déjà réalisés, de deux mois après la publication de la présente loi. Elle est attribuée par le haut-commissaire dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.