1. Le montant de l'indemnité liquidée en application de l'article 4 est diminué du montant des indemnités de toutes natures versées au bénéficiaire pour les mêmes dommages, à l'exception des secours d'urgence.
Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
- TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
- CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385132
Texte parentLEGITEXT000006068974
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