Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385134
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 14 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai mentionné à l'article 9 court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

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