Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Mesures d'ordre fiscal.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE III : Mesures d'ordre fiscal.
IdentifiantLEGIARTI000006385137
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 17 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 :

2. - les revenus bruts provenant des traitements, pensions, rentes et salaires ne sont retenus dans les bases d'imposition que pour 80 p. 100 de leur montant ; l'abattement n'est pas pratiqué sur la fraction du montant des salaires, après déduction des frais professionnels, qui excède 495.000 F (9 millions de francs C.F.P.) ;

3. - le montant net de l'impôt est réduit de 10 p. 100.

4. Il en est de même de l'impôt sur le revenu qui sera dû au titre de la période séparant le 1er janvier 1986 de la consultation prévue à l'article 1er de la présente loi.

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