Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 31 décembre 1988.

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TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006385122
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 2 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Il est créé, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, pour les années 1986 et 1987, un fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.

2. Le fonds accorde en particulier des aides directes et des garanties à toutes personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou intervenant sur le territoire et aux groupements de droit particulier local. Il peut recevoir des fonds de concours.

3. Le fonds exceptionnel se répartit en une section " secteur rural ", une section " industrie, artisanat, pêche, aquaculture, tourisme et autres activités tertiaires ", une section " collectivités locales " et une section " aide à l'emploi et interventions sociales ".

4. La section " secteur rural " apporte notamment toute aide à l'accession à la propriété, à la création et à la gestion des exploitations agricoles, sylvestres et pastorales, ainsi que tout concours aux organismes intervenant dans ces domaines.

5. La section " industrie, artisanat, pêche, aquaculture, tourisme et autres activités tertiaires " est consacrée en particulier aux aides sous toutes leurs formes aux entreprises et sociétés en difficulté ou en développement.

6. La section " collectivités locales " contribue au financement des conventions passées par l'Etat ou le territoire avec les communes ou avec les régions, notamment pour la réalisation d'équipements collectifs et d'opérations d'intérêt public.

7. La section " aide à l'emploi et interventions sociales " finance les mesures exceptionnelles rendues nécessaires par la situation du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.