Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Compétences des régions.
TITRE III : MODALITES TRANSITOIRES D'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier : Compétences des régions.
IdentifiantLEGIARTI000006385144
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 23 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le conseil de région règle par ses délibérations les affaires de la région.
2. Sous réserve de la compétence générale du congrès et des attributions des communes, il exerce les compétences attribuées au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par l'article 4 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée dans les domaines suivants :
3. a) Définition des objectifs fondamentaux de la région en matière de développement, de promotion des hommes, de mise en valeur des ressources naturelles et de protection de l'environnement ;
4. b) Aménagement du territoire régional ;
5. c) Intervention en matière de développement économique local ;
6. d) Enseignement des cultures locales et promotion des langues vernaculaires dans les conditions définies à l'article 24 ci-après ;
7. e) Définition et mise en oeuvre de l'animation culturelle.
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