Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.
TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006385123
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 3 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Les crédits inscrits au fonds exceptionnel sont délégués globalement au haut-commissaire.
2. Le haut-commissaire définit les conditions d'intervention du fonds. Il prend les décisions relatives aux concours apportés par celui-ci. Il est assisté d'un comité qu'il préside et qui comprend le président du congrès du territoire, le secrétaire général du territoire, un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès en son sein, les présidents des conseils de région, le trésorier-payeur général et les chefs des subdivisions administratives. La consultation du comité est obligatoire sur les conditions d'intervention du fonds.
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