Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementTITRE IV : DEVELOPPEMENT RURAL ET AMENAGEMENT FONCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006385155
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 34 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois.
2. Le recours a un effet suspensif.
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