Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.

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TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385125
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 5 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants :

2. 1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ;

3. 2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ;

4. 3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissent ;

5. 4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens.

6. Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.