Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385125
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 5 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants :
2. 1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ;
3. 2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ;
4. 3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissent ;
5. 4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens.
6. Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4.
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