1. Les indemnisations déjà accordées aux victimes des dommages résultant des événements mentionnés à l'article 4 pourront être révisées en fonction des dispositions de la présente loi.
Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
- TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
- CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385126
Texte parentLEGITEXT000006068974
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