Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385127
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 7 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Les demandes d'indemnisation ou de révision des indemnisations déjà accordées sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
2. Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'Etat ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus.
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