Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
  1. TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385128
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 8 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Le haut-commissaire recueille l'avis d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et composée du secrétaire général du territoire et du directeur des services fiscaux.

2. La commission peut se faire assister d'experts qu'elle désigne à cet effet, et notamment de représentants des chambres consulaires.

3. Elle entend les intéressés ou leurs représentants lorsqu'ils en font la demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.