Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385128
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 8 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le haut-commissaire recueille l'avis d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et composée du secrétaire général du territoire et du directeur des services fiscaux.
2. La commission peut se faire assister d'experts qu'elle désigne à cet effet, et notamment de représentants des chambres consulaires.
3. Elle entend les intéressés ou leurs représentants lorsqu'ils en font la demande.
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