Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-844 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385129
Texte parentLEGITEXT000006068974
Référencearticle 9 de la loi n°86-844 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le haut-commissaire statue dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
2. A l'expiration de ce délai, l'absence de décision vaut rejet.
3. Les recours contre les décisions du haut-commissaire sont portés devant le tribunal administratif de Nouméa.
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