1. Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 103
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours.
- LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
- CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006656891
Texte parentLEGITEXT000006068975
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