1. La suspension du contrat de travail n'autorise pas l'employeur à résilier le contrat, sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat, soit, en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- CHAPITRE II : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656732
Texte parentLEGITEXT000006068975
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