Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 11-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
IdentifiantLEGIARTI000006656734
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 11-2 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

2. "Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

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