1. Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 11-3
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.
IdentifiantLEGIARTI000006656736
Texte parentLEGITEXT000006068975
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