Référencearticle 116 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles 52,54 et 55 de la présente loi et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP).
3. Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application.
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