Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656746
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 14 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

2. La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.