1. A la demande d'une des organisations représentatives ou à l'initiative du gouvernement de la Polynésie française les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés ou employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, après avis des organisations syndicales représentatives de la branche concernée.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656748
Texte parentLEGITEXT000006068975
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